Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation

1 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui dé­verse des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics et le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux à évacu­er dans les égouts pub­lics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autor­ité, selon les in­struc­tions de cette dernière:

a.
la quant­ité d’eau déver­sée;
b.
la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées, qu’ils doivent déter­miner con­formé­ment à l’art. 13.

2 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit en outre déclarer:

a.
les prin­cip­ales don­nées d’ex­ploit­a­tion, tell­es que le de­gré d’ef­fica­cité, la quant­ité de boues d’épur­a­tion et leur qual­ité, leur des­tin­a­tion, la con­som­ma­tion d’én­er­gie et les coûts d’ex­ploit­a­tion;
b.
les con­di­tions existant dans le bassin versant de l’in­stall­a­tion, tell­es que le taux de rac­cor­de­ment et la pro­por­tion d’eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden