Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur et le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui évacue des eaux in­dus­tri­elles dans une sta­tion d’épur­a­tion sont tenus de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées et économique­ment sup­port­ables afin de ré­duire le risque de pol­lu­tion des eaux en cas d’événe­ment ex­traordin­aire.

2 Si, mal­gré ces mesur­es, le risque n’est pas sup­port­able, l’autor­ité or­donne les mesur­es com­plé­mentaires qui s’im­posent.

3 Les pre­scrip­tions plus sévères de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs10 et de l’or­don­nance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en temps de crise11 sont réser­vées.

10 RS 814.012

11 [RO 1991 2517; 2017 3179ch. I 2. RO 2020 3671art. 15]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able lors de pénurie (RS 531.32).

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