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Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires
1 Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur et le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d’épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire. 2 Si, malgré ces mesures, le risque n’est pas supportable, l’autorité ordonne les mesures complémentaires qui s’imposent. 3 Les prescriptions plus sévères de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10 et de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise11 sont réservées. 11 [RO 1991 2517; 2017 3179ch. I 2. RO 2020 3671art. 15]. Voir actuellement l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors de pénurie (RS 531.32). |