Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent un plan d’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion; ils l’ad­aptent péri­od­ique­ment selon l’évolu­tion des be­soins.

2 Le plan d’élim­in­a­tion défin­it au moins:

a.
le mode d’élim­in­a­tion des boues pour chaque sta­tion cent­rale d’épur­a­tion;
b.
les mesur­es à pren­dre pour l’élim­in­a­tion en­visagée, y com­pris la con­struc­tion et la trans­form­a­tion des in­stall­a­tions ser­vant à l’élim­in­a­tion des boues, et le calendrier de ces mesur­es.

3 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

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