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Art. 20 Analyse et obligation de déclarer
1 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement. 2 …15 3 …16 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291). 16 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |
