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Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides 28
1 L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.29 2 On contrôlera que:
28 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). 29 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). |