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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines

1 Lor­squ’ils sub­divis­ent leur ter­ritoire en sec­teurs de pro­tec­tion des eaux (art. 19 LEaux), les can­tons déter­minent les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés et les autres sec­teurs. Les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés décrits à l’an­nexe 4, ch. 11, com­prennent:

a.
le sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, des­tiné à protéger les eaux sou­ter­raines ex­ploit­ables;
b.
le sec­teur Ao de pro­tec­tion des eaux, des­tiné à protéger la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles, si cela est né­ces­saire pour garantir une util­isa­tion par­ticulière des eaux;
c.
l’aire d’al­i­ment­a­tion Zu, des­tinée à protéger la qual­ité des eaux qui al­i­men­tent des captages d’in­térêt pub­lic, existants et prévus, si l’eau est pol­luée par des sub­stances dont la dé­grad­a­tion ou la réten­tion sont in­suf­f­is­antes, ou si de tell­es sub­stances présen­tent un danger con­cret de pol­lu­tion;
d.30
l’aire d’al­i­ment­a­tion Zo, des­tinée à protéger la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles, si l’eau est pol­luée par des produits phytosanitaires ou des élé­ments fer­til­is­ants, en­traînés par ruis­selle­ment.

2 Ils délim­it­ent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui al­i­men­tent des captages et des in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’in­térêt pub­lic, les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines (art. 20 LEaux) décrites dans l’an­nexe 4, ch. 12. Ils peuvent égale­ment délim­iter des zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines pour des captages et des in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’in­térêt pub­lic prévus, dont la loc­al­isa­tion et la quant­ité à pré­lever sont fixées.

3 Ils délim­it­ent, en vue de protéger les eaux sou­ter­raines des­tinées à être ex­ploitées, les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines (art. 21 LEaux) décrits dans l’an­nexe 4, ch. 13.

4 Pour déter­miner les sec­teurs de pro­tec­tion des eaux et délim­iter les zones et périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, ils s’ap­puient sur les in­form­a­tions hy­dro­géo­lo­giques dispon­ibles; si ces dernières ne suf­fis­ent pas, ils veil­lent à procéder aux in­vest­ig­a­tions hy­dro­géo­lo­giques né­ces­saires.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).