Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 31 Mesures de protection

1 Quiconque con­stru­it ou trans­forme des in­stall­a­tions dans un sec­teur par­ticulière­ment men­acé (art. 29, al. 1) ain­si que dans une zone ou dans un périmètre de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, ou y ex­erce d’autres activ­ités présent­ant un danger pour les eaux, doit pren­dre les mesur­es qui s’im­posent en vue de protéger les eaux; ces mesur­es con­sist­ent en par­ticuli­er:

a.
à pren­dre les mesur­es exigées dans l’an­nexe 4, ch. 2;
b.
à in­staller des dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance, d’alarme et de pi­quet.

2 L’autor­ité veille:

a.
à ce que pour les in­stall­a­tions existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présen­tent un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux, les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux, en par­ticuli­er celles qui sont men­tion­nées dans l’an­nexe 4, ch. 2, soi­ent prises;
b.
à ce que les in­stall­a­tions existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines et men­a­cent un captage ou une in­stall­a­tion d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle soi­ent dé­man­tel­ées dans un délai rais­on­nable, et à ce que d’autres mesur­es pro­pres à protéger l’eau pot­able, en par­ticuli­er l’élim­in­a­tion des ger­mes ou la fil­tra­tion, soi­ent prises dans l’in­ter­valle.

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