|
Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants
1 Pour les prélèvements servant à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:
2 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l’al. 1, let. a, b, d, h et i. 3 Pour les prélèvements réalisés au moyen d’installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l’exploitation des forces hydrauliques, l’inventaire mentionne au minimum les indications de l’al. 1, let. a et b. |