Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 38 Rapport sur les assainissements

1 Pour chaque prélève­ment fig­ur­ant dans l’in­ventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rap­port (art. 82, al. 2, LEaux) in­dique si un as­sain­isse­ment du cours d’eau s’im­pose; si c’est le cas, il in­dique les rais­ons de cet as­sain­isse­ment, son éten­due et le délai prévis­ible de sa mise en œuvre.

2 Pour chaque prélève­ment, le rap­port in­dique not­am­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion du prélève­ment et de la resti­tu­tion (nom, co­or­don­nées, alti­tude, le cas échéant nom de la cent­rale et de la re­tenue);
b.
le débit Q347;
c.
les don­nées con­cernant le ré­gime du cours d’eau en amont du prélève­ment et dans le tronçon à débit résiduel;
d.
les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moy­ennes de plusieurs an­nées.

3 Pour les prélève­ments né­ces­sit­ant un as­sain­isse­ment, le rap­port fournit égale­ment des don­nées con­cernant:

a.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment pouv­ant être im­posées sans qu’il en ré­sulte une at­teinte aux droits d’util­isa­tion, laquelle jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment (art. 80, al. 1, LEaux);
b.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires dues à l’ex­ist­ence d’in­térêts pub­lics pré­pondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau tra­versant des pays­ages ou des bi­otopes réper­tor­iés dans des in­ventaires na­tionaux ou can­tonaux, le rap­port men­tionne les ex­i­gences par­ticulières posées au cours d’eau, lesquelles ré­sul­tent de la de­scrip­tion de la pro­tec­tion visée par l’in­ventaire;
c.
le type de mesur­es d’as­sain­isse­ment re­quis (débit de dota­tion plus élevé, travaux d’amén­age­ment, mesur­es liées au mode d’ex­ploit­a­tion ou autres mesur­es);
d.
les délais prévus pour la réal­isa­tion de l’as­sain­isse­ment.

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