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Art. 41 b Espace réservé aux étendues d’eau
1 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. 2 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. 4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:
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