Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 41 b Espace réservé aux étendues d’eau

1 La largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2 La largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau visée à l’al. 1 doit être aug­mentée, si né­ces­saire, afin d’as­surer:

a.
la pro­tec­tion contre les crues;
b.
l’es­pace re­quis pour une re­vital­isa­tion;
c.
la préser­va­tion d’in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
d.
l’util­isa­tion des eaux.

3 Dans les zones densé­ment bâties, la largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau peut être ad­aptée à la con­fig­ur­a­tion des con­struc­tions pour autant que la pro­tec­tion contre les crues soit garantie.

4 Pour autant que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent pas, il est pos­sible de ren­on­cer à fix­er l’es­pace réser­vé si l’éten­due d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole n’af­fecte, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, ni à la ré­gion de montagne ni à la ré­gion de plaine;
b.
a une su­per­ficie in­férieure à 0,5 ha, ou
c.
est ar­ti­fi­ci­elle.

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