Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 41 f Planification des mesures d’assainissement des éclusées

1 Les can­tons re­mettent à l’OFEV la plani­fic­a­tion des mesur­es des­tinées à as­sain­ir les cent­rales hy­droélec­triques pro­voquant un ré­gime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’an­nexe 4a, ch. 2.

2 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées et la désig­na­tion des différentes parties de l’in­stall­a­tion;
b.
les débits du cours d’eau con­cerné mesur­és à in­ter­valles de 15 minutes au max­im­um (hy­dro­gramme) au cours des cinq dernières an­nées; en l’ab­sence de tell­es don­nées, l’hy­dro­gramme peut être cal­culé à partir de don­nées sur la pro­duc­tion de la cent­rale et le débit du cours d’eau;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues afin de ré­duire l’ef­fet des éclusées;
d.
les ré­sultats d’études dispon­ibles sur les ef­fets des éclusées;
e.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.

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