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Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage 81
1 Les cantons recensent et contrôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de remplissage et de lavage des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs. 2 En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, ils veillent à ce qu’il soit remédié immédiatement, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux manquements constatés. 3 Ils remettent à l’OFEV tous les quatre ans un rapport sur l’état d’avancement du recensement et des contrôles, sur les manquements constatés ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour y remédier. |