Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage 81

1 Les can­tons re­censent et con­trôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de re­m­plis­sage et de lav­age des util­isateurs pro­fes­sion­nels et com­mer­ci­aux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont re­m­plis ou nettoyés les pul­vérisateurs et les at­omiseurs.

2 En fonc­tion de la grav­ité du risque de pol­lu­tion des eaux, ils veil­lent à ce qu’il soit re­médié im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux man­que­ments con­statés.

3 Ils re­mettent à l’OFEV tous les quatre ans un rap­port sur l’état d’avance­ment du re­cense­ment et des con­trôles, sur les man­que­ments con­statés ain­si que sur les mesur­es qui ont été prises pour y re­médi­er.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

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