Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 48 Analyses et mesures

1 Les ana­lyses et les mesur­es sont ét­ablies d’après les règles re­con­nues de la tech­nique; sont not­am­ment re­con­nues comme tell­es les normes du CEN (Comité européen de nor­m­al­isa­tion)82 ou d’autres normes qui per­mettent d’ob­tenir des ré­sultats équi­val­ents.

2 Dans la mesure où la présente or­don­nance ne con­tient aucune pre­scrip­tion sur le mode et la fréquence des prélève­ments ain­si que sur la man­ière de procéder pour déter­miner si les ex­i­gences sont re­spectées, l’autor­ité fixe elle-même des pre­scrip­tions au cas par cas.

3 Les can­tons com­mu­niquent à l’OFEV, selon ses in­dic­a­tions, les ré­sultats de leurs ana­lyses et de leurs en­quêtes sur les pesti­cides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque an­née.83

82 Les normes peuvent être ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404 Win­ter­thour; www.snv.ch.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

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