Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite 84

1 L’OFEV déclare les pesti­cides aux ser­vices d’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réex­am­in­ent l’autor­isa­tion lor­sque:

a.
les pesti­cides ou les produits is­sus de leur dé­grad­a­tion dé­pas­sent de man­ière répétée et éten­due la valeur lim­ite de 0,1 µg/l dans les eaux qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able ou sont prévues à cet ef­fet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b.
les pesti­cides dé­pas­sent de man­ière répétée et éten­due les valeurs lim­ites jus­ti­fiées du point de vue écotox­ic­o­lo­gique dans les eaux su­per­fi­ci­elles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).

2 Sont con­sidérées comme valeurs lim­ites jus­ti­fiées du point de vue écotox­ic­o­lo­gique les ex­i­gences chif­frées re­l­at­ives à la qual­ité des eaux prévues à l’an­nexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.

3 Une valeur lim­ite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est con­sidérée comme dé­passée de man­ière répétée et éten­due dans les eaux qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able ou sont prévues à cet ef­fet lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
en l’es­pace d’un an, un dé­passe­ment est con­staté dans au moins trois can­tons;
b.
un dé­passe­ment est con­staté dans au moins 5 % des eaux ana­lysées;
c.
l’éten­due visée aux let. a et b est con­statée au moins lors de deux ans sur une péri­ode de cinq ans con­sécu­tifs.

4 Une valeur lim­ite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est con­sidérée comme dé­passée de man­ière répétée et éten­due dans les eaux su­per­fi­ci­elles lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
en l’es­pace d’un an, un dé­passe­ment est con­staté dans au moins trois can­tons;
b.
un dé­passe­ment est con­staté dans au moins 10 % des eaux ana­lysées;
c.
l’éten­due visée aux let. a et b est con­statée au moins lors de deux ans sur une péri­ode de cinq ans con­sécu­tifs.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

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