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Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite 84
1 L’OFEV déclare les pesticides aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation lorsque:
2 Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l. 3 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
4 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux superficielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:
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