Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 51 d Prescription

1 La créance se pre­scrit après dix ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est née.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue et re­com­mence à courir:

a.
lor­sque l’as­sujetti à la taxe re­con­naît la créance;
b.
par tout acte of­fi­ciel avec le­quel la créance est réclamée auprès de l’as­sujetti.

3 La créance se pre­scrit en tous les cas après quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est née.

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