Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)


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Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage 67

1 Les can­tons re­mettent à l’OFEV une plani­fic­a­tion des mesur­es des­tinées à as­sain­ir le ré­gime de char­riage, élaborée selon les étapes décrites dans l’an­nexe 4a, ch. 3.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées et la désig­na­tion des in­stall­a­tions et des différentes parties de l’in­stall­a­tion dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques;
b.
la ges­tion du char­riage;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues afin d’améliorer le ré­gime de char­riage;
d.
les ré­sultats d’études dispon­ibles sur le ré­gime de char­riage;
e.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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