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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux 59

1 Les terres cul­tiv­ables ay­ant la qual­ité de sur­faces d’as­sole­ment qui sont situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux doivent être in­diquées sé­paré­ment par les can­tons lor­squ’ils dressent l’in­ventaire des sur­faces d’as­sole­ment au sens de l’art. 28 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire60. Elles peuvent rest­er im­putées à la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment. Par ar­rêté du Con­seil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être ex­ploitées de man­ière in­tens­ive en cas d’ur­gence.

2 Si des terres cul­tiv­ables ay­ant la qual­ité de sur­face d’as­sole­ment situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux sont af­fectées à des mesur­es con­struct­ives de pro­tec­tion contre les crues ou de re­vital­isa­tion des eaux, leur perte doit être com­pensée con­formé­ment au plan sec­tor­i­el des sur­faces d’as­sole­ment (art. 29 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

60 RS 700.1