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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

Art. 42 68

1 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion de procéder au cur­age ou à la vi­d­ange d’un bassin de re­tenue, l’autor­ité s’as­sure que les sédi­ments peuvent être évacu­és autre­ment que par cur­age, pour autant que cette méthode soit re­spectueuse de l’en­viron­nement et fin­an­cière­ment sup­port­able.

2 Si les sédi­ments sont évacu­és par cur­age ou par vi­d­ange, l’autor­ité s’as­sure que le préju­dice porté aux biocénoses est le plus faible pos­sible; pour cela, elle déter­mine en par­ticuli­er:

a.
le mo­ment du cur­age ou de la vi­d­ange et leur mode d’ex­écu­tion;
b.
la con­cen­tra­tion max­i­m­ale de matières en sus­pen­sion dans les eaux qui doit être re­spectée pendant les opéra­tions de cur­age ou de vi­d­ange;
c.
dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédi­ments fins ac­cu­mulés pendant le cur­age ou la vi­d­ange soi­ent évacu­és.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables en cas d’abaisse­ment im­mé­di­at du niveau d’eau à la suite d’événe­ments ex­traordin­aires (art. 40, al. 3, LEaux).

68 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).