Ordonnance
sur les emballages pour boissons
(OEB)

du 5 juillet 2000 (Etat le 1 janvier 2008)er


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Art. 13 Paiements à des tiers

1 Quiconque sol­li­cite des paie­ments de l’or­gan­isa­tion pour les activ­ités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une de­mande motivée au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante. L’or­gan­isa­tion peut déter­miner les in­form­a­tions que la de­mande doit con­tenir.

2 L’or­gan­isa­tion ne con­sent des paie­ments à des tiers que dans la mesure où ils ex­écutent les activ­ités con­cernées de man­ière adéquate et économique­ment satis­fais­ante. Elle peut opérer des véri­fic­a­tions à cette fin.

3 L’or­gan­isa­tion ef­fec­tue des paie­ments pour les activ­ités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonc­tion des moy­ens dispon­ibles. Elle prend not­am­ment en compte le volume et la qual­ité du verre us­agé et l’im­pact de ces activ­ités sur l’en­viron­nement.

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