Ordonnance
sur les emballages pour boissons
(OEB)

du 5 juillet 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 11 Communication obligatoire et exigibilité

1 Les as­sujet­tis sont tenus de com­mu­niquer à l’or­gan­isa­tion, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’an­née civile, le nombre d’em­ballages sou­mis à la taxe qu’ils ont re­mis ou im­portés dur­ant cette péri­ode. Ces in­dic­a­tions seront présentées d’après les pre­scrip­tions de l’or­gan­isa­tion et vent­ilées selon le mont­ant de la taxe.

2 La taxe per­çue sur les em­ballages re­mis ou im­portés dur­ant un semestre de l’an­née civile est exi­gible 60 jours après la fin de ce semestre. Des in­térêts moratoires sont dus en cas de re­tard du paiement; l’or­gan­isa­tion peut vers­er un in­térêt sur des paie­ments an­ti­cipés.

3 Si l’or­gan­isa­tion délègue à l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)4 le soin de pré­lever la taxe, le prélève­ment, l’exi­gib­il­ité et les in­térêts de la taxe sont sou­mis par ana­lo­gie à la lé­gis­la­tion sur les dou­anes.

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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