Ordonnance
sur les emballages pour boissons
(OEB)

du 5 juillet 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art.20 Communication des informations à des services privés

1 Quiconque est tenu de fournir des in­form­a­tions peut égale­ment les com­mu­niquer à un ser­vice privé av­ant la fin du mois de fév­ri­er. Dans ce cas, il veille à ce que ce ser­vice rassemble les in­form­a­tions et les trans­mette à l’OFEV av­ant la fin du mois d’av­ril.

2 L’OFEV a droit de re­gard sur toutes les déclar­a­tions in­di­vidu­elles.

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