Art.20 Communication des informations à des services privés
1 Quiconque est tenu de fournir des informations peut également les communiquer à un service privé avant la fin du mois de février. Dans ce cas, il veille à ce que ce service rassemble les informations et les transmette à l’OFEV avant la fin du mois d’avril. 2 L’OFEV a droit de regard sur toutes les déclarations individuelles. |