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Ordonnance
sur les emballages pour boissons
(OEB)

du 5 juillet 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 8 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant

1 Le taux de re­cyc­lage doit être de 75 % au moins pour les em­ballages en verre, en PET et en alu­mini­um, con­sidérés sé­paré­ment. Le taux de re­cyc­lage, pour une matière don­née, cor­res­pond à la pro­por­tion d’em­ballages re­cyc­lés dans le cour­ant d’une an­née civile par rap­port au poids total des em­ballages per­dus fab­riqués dans cette matière et re­mis pour être util­isés en Suisse.

2 Si le taux de re­cyc­lage n’est pas at­teint, le DE­TEC peut ob­li­ger les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs:

a.
à pré­lever une con­signe min­i­male sur les em­ballages per­dus fab­riqués dans les matières con­cernées;
b.
à repren­dre ces em­ballages contre rem­bourse­ment de la con­signe, et
c.
à faire re­cycler à leurs frais les em­ballages re­pris.

3 Le DE­TEC peut lim­iter cette con­signe ob­lig­atoire aux em­ballages qui sont la cause es­sen­ti­elle du taux de re­cyc­lage in­suf­f­is­ant. Il peut fix­er des dérog­a­tions à cette con­signe ob­lig­atoire si le re­cyc­lage des em­ballages est as­suré d’une autre man­ière.

4 Si les fab­ric­ants et les im­portateurs re­mettent an­nuelle­ment plus de 100 t d’em­bal­lages per­dus re­cyc­lables fab­riqués dans une autre matière que le verre, le PET, l’alu­mini­um ou le PVC, le DE­TEC peut, pour cette matière égale­ment, fix­er un taux min­im­al de re­cyc­lage et pren­dre les mesur­es définies à l’al. 2.