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Art. 50 À l’autorité de protection de l’enfant
1L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant:2
2La communication est effectuée à l’autorité de protection de l’enfant:5
3L’autorité de surveillance saisie d’une demande de reconnaissance d’un mariage contracté à l’étranger par un mineur communique ce fait à l’autorité de protection de l’enfant à son lieu de domicile.7 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). |