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Art. 51 Au Secrétariat d’État aux migrations
1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil suivants se rapportant à des personnes à protéger, qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement:3
2L’office de l’état civil compétent pour la préparation du mariage ou du partenariat enregistré procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, 74a, al. 6, let. b et c, et 7, 75f, al. 5, et 75m, al. 6, let. b et c, et 7. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |
