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Art. 83 Surveillance
1Les autorités de surveillance et l’OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d’inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. 2L’OFEC peut se faire conseiller par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence1 et par l’unité de stratégie informatique de la Confédération. 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |
