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Art. 84 Autorités
1L’OFEC exerce la haute surveillance sur l’état civil suisse.1 2Les autorités de surveillance veillent à l’exacte exécution des tâches de l’état civil dans leur canton. Plusieurs cantons peuvent prévoir une répartition des tâches entre eux ou unir leurs autorités de surveillance. Ils s’entendent alors avec l’OFEC avant de passer les conventions nécessaires. 3L’OFEC est notamment chargé des tâches suivantes:2
4Pour l’échange et l’obtention de documents d’état civil, il peut traiter directement avec les représentations de la Suisse à l’étranger ainsi qu’avec les autorités et services étrangers. 5L’OFJ5 peut conclure des traités internationaux de portée mineure dans le domaine de l’échange et de l’obtention de données d’état civil.6 6L’UIS est responsable des aspects techniques de l’exploitation, du développement et de la formation ainsi que de l’assistance technique en relation avec le registre de l’état civil. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 3925). |
