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Art. 92a Accès aux registres de l’état civil tenus sur papier
1L’office de l’état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux originaux des registres de l’état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes:
1bisL’OFEC a accès aux originaux des registres de l’état civil des représentations de la Suisse à l’étranger qui se sont vu attribuer des fonctions d’état civil par le DFJP pour les périodes visées à l’al. 1.2 2Les originaux peuvent être remplacés par des supports de données électroniques ou des copies lisibles sur microfilm. 3Si les données peuvent être divulguées via l’accès à un support des données mentionné à l’al. 2, les renvois mentionnés à l’art. 93, al. 1, et les modifications mentionnées à l’art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la version électronique des registres. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |
