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Ordonnance sur l’état civil

du 28 avril 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 92b Divulgation des données tirées des registres de l’état civil tenus sur papier

1Les don­nées tirées des re­gis­tres de l’état civil tenus sur papi­er et des pièces jus­ti­fic­at­ives sont di­vul­guées sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.2

1bisLes don­nées tirées des re­gis­tres selon l’art. 92a, al. 1bis, sont di­vul­guées par l’OFEC sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.3

2Av­ant de sign­er des doc­u­ments d’état civil ét­ab­lis sur la base de don­nées en­re­gis­trées sur un sup­port élec­tro­nique, l’of­fi­ci­er de l’état civil doit s’as­surer de leur con­form­ité avec les in­scrip­tions des re­gis­tres tenus sur papi­er sous réserve des ren­vois et modi­fic­a­tions men­tion­nés à l’art. 92a, al. 3.

3L’acte de nais­sance d’une per­sonne ad­op­tée est ét­abli à partir de la feuille com­plé­mentaire ap­posée sur le re­gistre des nais­sances au mo­ment de l’ad­op­tion.

4Les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter leurs pro­pres don­nées dans les re­gis­tres tenus sur papi­er, ain­si que les pièces jus­ti­fic­at­ives, si la di­vul­ga­tion ne peut mani­festement pas être exigée sous une autre forme.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).
3 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).