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Art. 92c Sécurité des registres tenus sur papier
1Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929.2 1bisIls peuvent remplacer les microfilms par des techniques de stockage numérique. Ils garantissent la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu’au moment du transfert de ces données aux archives cantonales.3 2Ils s’assurent que les originaux qui ne sont plus détenus par les offices de l’état civil sont déposés en un lieu de conservation approprié et qu’ils sont protégés contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation. 3L’art. 32, al. 2, régit la sécurité des pièces justificatives relatives aux registres de l’état civil tenus sur papier. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |
