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Art. 95 Brevet fédéral
1Les officiers de l’état civil qui ont été nommés ou élus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent acquérir le brevet fédéral de capacité (art. 4, al. 3, let. c) s’ils sont entrés en service après le 30 juin 2001.2 2Ils doivent obtenir le certificat fédéral de capacité dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3L’autorité de surveillance peut exceptionnellement prolonger le délai mentionné à l’al. 2 dans des cas fondés si l’exacte exécution des tâches est garantie.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |
