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Ordonnance sur l’état civil

du 28 avril 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 96 Célébration du mariage et enregistrement du partenariat par un membre d’un exécutif communal

1Le droit can­ton­al peut pré­voir que cer­tains membres d’un ex­écu­tif com­mun­al soi­ent nom­més en tant qu’of­fi­ci­ers de l’état civil ex­traordin­aires avec l’autor­isa­tion ex­clus­ive de célébrer des mariages:

a.
si la célébra­tion des mariages par ces per­sonnes provi­ent d’une tra­di­tion et si elle est pro­fondé­ment an­crée dans la pop­u­la­tion;
b.
si la form­a­tion et le per­fec­tion­nement de ces per­sonnes sont garantis.

1bisLes of­fi­ci­ers de l’état civil ex­traordin­aires en­re­gis­trent égale­ment les parten­ari­ats.2

2L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme l’OFEC des per­sonnes qu’elle a nom­mées dans son rap­port (art. 85, al. 2).3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4309).
2 In­troduit par selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO2018 4309).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2017 (RO 2016 3925).