Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 avril 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Reconnaissance d’un enfant

1 Par re­con­nais­sance d’un en­fant on en­tend la re­con­nais­sance par le père d’un en­fant qui n’a un li­en de fi­li­ation qu’avec sa mère.

2 La re­con­nais­sance peut avoir lieu av­ant la nais­sance de l’en­fant.

3 Il est in­ter­dit de dress­er l’acte de re­con­nais­sance d’un en­fant ad­op­té.

4 Si l’auteur de la re­con­nais­sance est mineur, s’il est sous cur­a­telle de portée géné­rale (art. 398 CC) ou s’il fait l’ob­jet d’un man­dat pour cause d’in­aptitude en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment (art. 449c, ch. 2, CC), le con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal est né­ces­saire (art. 260, al. 2, CC). Les per­sonnes qui donnent leur con­sente­ment doivent jus­ti­fi­er leur pouvoir de re­présent­a­tion et les sig­na­tures doivent être légal­isées.38

5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP39, tout of­fi­ci­er de l’état civil est com­pétent pour re­ce­voir la déclar­a­tion de re­con­nais­sance. Si l’auteur de la re­con­nais­sance ne peut com­paraître en per­sonne, la déclar­a­tion peut être reçue ail­leurs que dans les lo­c­aux of­fi­ciels.40

6 Dans ces cas par­ticulière­ment fondés, la re­con­nais­sance peut ex­cep­tion­nelle­ment être en­re­gis­trée ail­leurs qu’à l’of­fice de l’état civil, not­am­ment par l’of­fi­ci­er de l’état civil com­pétent à rais­on du lieu où est sis un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou d’ex­écu­tion des peines ou en­core par l’en­tremise de la re­présent­a­tion com­pétente de la Suisse à l’étranger.41

7 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique la re­con­nais­sance à la mère et à l’en­fant ou à ses des­cend­ants après sa mort, en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les dis­pos­i­tions des art. 260a à 260c CC.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

39 RS291

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden