Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 4 Officiers de l’état civil 11

1 Les can­tons fix­ent pour chaque ar­ron­disse­ment le nombre d’of­fi­ci­ers de l’état civil. Ils élis­ent ou nom­ment un of­fi­ci­er chef d’of­fice et règlent la sup­pléance.

2 Un of­fi­ci­er de l’état civil peut pren­dre en charge plusieurs ar­ron­disse­ments.

3 Les of­fi­ci­ers de l’état civil doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
détenir la na­tion­al­ité suisse;
b.
avoir l’ex­er­cice des droits civils;
c.
être tit­u­laire du brev­et fédéral d’of­fi­ci­er de l’état civil.

4 Une per­sonne qui n’est pas tit­u­laire du brev­et fédéral peut être nom­mée ou élue of­fi­ci­er de l’état civil, à con­di­tion d’ob­tenir ce titre dans un cer­tain délai, fixé d’en­tente avec l’autor­ité de sur­veil­lance. Dans des cas fondés, ce délai peut ex­cep­tion­nelle­ment être pro­longé d’en­tente avec l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 Jusqu’à l’ob­ten­tion du brev­et, l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide en ac­cord avec le chef de l’of­fice de l’état civil des tâches que la per­sonne peut ex­écuter selon les con­nais­sances théoriques et pratiques qu’elle a ac­quises.

6 Les can­tons peuvent poser d’autres con­di­tions à la nom­in­a­tion ou à l’élec­tion des of­fi­ci­ers de l’état civil.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

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