Art. 91
1 Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annoncer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d’une amende de 500 francs au plus. 2 Les offices de l’état civil signalent les contraventions à l’autorité de surveillance. 3 Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions. |