Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 96 Célébration du mariage et enregistrement du partenariat par un membre d’un exécutif communal 295

1 Le droit can­ton­al peut pré­voir que cer­tains membres d’un ex­écu­tif com­mun­al soi­ent nom­més en tant qu’of­fi­ci­ers de l’état civil ex­traordin­aires avec l’autor­isa­tion ex­clus­ive de célébrer des mariages:

a.
si la célébra­tion des mariages par ces per­sonnes provi­ent d’une tra­di­tion et si elle est pro­fondé­ment an­crée dans la pop­u­la­tion;
b.
si la form­a­tion et le per­fec­tion­nement de ces per­sonnes sont garantis.

1bis Les of­fi­ci­ers de l’état civil ex­traordin­aires en­re­gis­trent égale­ment les parten­ari­ats.296

2 L’autor­ité de sur­veil­lance in­forme l’OFEC des per­sonnes qu’elle a nom­mées dans son rap­port (art. 85, al. 2).297

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184309).

296 In­troduit par selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184309).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

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