|
Art. 96 Célébration du mariage et enregistrement du partenariat par un membre d’un exécutif communal 295
1 Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d’un exécutif communal soient nommés en tant qu’officiers de l’état civil extraordinaires avec l’autorisation exclusive de célébrer des mariages:
1bis Les officiers de l’état civil extraordinaires enregistrent également les partenariats.296 2 L’autorité de surveillance informe l’OFEC des personnes qu’elle a nommées dans son rapport (art. 85, al. 2).297 295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184309). 296 Introduit par selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184309). 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). |