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Art. 11 Reconnaissance d’un enfant
1 Par reconnaissance d’un enfant on entend la reconnaissance par le père d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère. 2 La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant. 3 Il est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté. 4 Dans les cas visés à l’art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.43 5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP44, tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal.45 6 Si l’auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger.46 7 L’officier de l’état civil communique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 44 RS 291 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). |