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Art. 1a Siège et locaux officiels 5
1 Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l’office de l’état civil. 2 Ils préviennent l’OFEC avant de déplacer le siège d’un office. 3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle des mariages mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie.6 4 L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus à l’art. 70, al. 2.7 5 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). |