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Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés
1 Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l’arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s’il ne coïncide pas avec celui d’un office de l’état civil ordinaire.8 2 Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes:
3 Ils peuvent également confier ces tâches aux offices de l’état civil ordinaires. 4 Plusieurs cantons peuvent créer ensemble des offices de l’état civil spécialisés. Ils doivent alors s’entendre avec l’OFEC12 avant de passer les conventions nécessaires. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 9 RS 291 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). 12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. BGE
114 II 307 () from 3. November 1988
Regeste: Auszugsweise Veröffentlichung von rechtskräftig gewordenen Scheidungen im Amtsblatt des Kantons Genf. Eine solche Veröffentlichung, wie sie durch das kantonale Prozessgesetz des Kantons Genf vorgesehen ist, ist mit dem Bundesrecht nicht vereinbar, welches unter Vorbehalt der in Art. 29 Abs. 5 ZStV vorgesehenen Fälle die Einsichtnahme ins Zivilstandsregister durch Privatpersonen ausschliesst. |