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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés

1 Les can­tons peuvent créer des of­fices spé­cial­isés dont l’ar­ron­disse­ment en­globe la to­tal­ité du ter­ritoire can­ton­al. Ils en désignent le siège s’il ne coïn­cide pas avec ce­lui d’un of­fice de l’état civil or­din­aire.8

2 Les of­fices spé­cial­isés peuvent se voir at­tribuer les tâches suivantes:

a.
en­re­gis­trer des dé­cisions ou des act­es étrangers con­cernant l’état civil en vertu des dé­cisions de leur autor­ité de sur­veil­lance (art. 32 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, LDIP9);
b.
en­re­gis­trer des juge­ments ou des dé­cisions des tribunaux ou des autor­ités ad­min­is­trat­ives de leur can­ton;
c.10
en­re­gis­trer des dé­cisions ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion con­cernant des ressor­tis­sants de leur can­ton ou des juge­ments du Tribunal fédéral si la dé­cision a été prise en première in­stance par un tribunal ou une autor­ité ad­min­is­trat­ive de leur can­ton.11

3 Ils peuvent égale­ment con­fi­er ces tâches aux of­fices de l’état civil or­din­aires.

4 Plusieurs can­tons peuvent créer en­semble des of­fices de l’état civil spé­cial­isés. Ils doivent al­ors s’en­tendre avec l’OFEC12 av­ant de pass­er les con­ven­tions né­ces­saires.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

9 RS 291

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.