Art. 20 Naissances 102
1 La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu. 2 La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule. 3 La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. 4 Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |