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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 20 Naissances 102

1 La nais­sance est en­re­gis­trée dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où elle a eu lieu.

2 La nais­sance surv­en­ue dans un véhicule en course est en­re­gis­trée dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où la mère a quit­té le véhicule.

3 La nais­sance d’un en­fant trouvé est en­re­gis­trée dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil du lieu de la dé­couverte; l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre le lieu, l’heure et les cir­con­stances de la dé­couverte, le sexe de l’en­fant, son âge présumé et ses éven­tuels signes dis­tinc­tifs.

4 Si la fi­li­ation, le lieu ou l’heure de nais­sance de l’en­fant sont ét­ab­lis ultérieure­ment, l’en­re­gis­trement ef­fec­tué selon l’al. 3 est radié sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance et la nais­sance est en­re­gis­trée à nou­veau.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).