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Art. 29 Par les autorités de l’état civil
1 La modification administrative de données de l’état civil prévue à l’art. 43 CC intervient sur ordre de l’autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l’enregistrement d’un nouveau fait d’état civil peuvent toutefois être rectifiées par l’office de l’état civil fautif sous sa seule responsabilité.121 2 Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification doit intervenir conformément aux directives de l’OFEC. 3 et 4 …122 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). 122 Abrogés par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |