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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 29 Par les autorités de l’état civil

1 La modi­fic­a­tion ad­min­is­trat­ive de don­nées de l’état civil prévue à l’art. 43 CC in­ter­vi­ent sur or­dre de l’autor­ité de sur­veil­lance; les in­ex­actitudes con­statées av­ant l’en­re­gis­trement d’un nou­veau fait d’état civil peuvent toute­fois être rec­ti­fiées par l’of­fice de l’état civil fautif sous sa seule re­sponsab­il­ité.121

2 Lor­sque plusieurs autor­ités de sur­veil­lance sont con­cernées, la modi­fic­a­tion doit in­ter­venir con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OFEC.

3 et 4122

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

122 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).