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Art. 35 Autorité compétente, forme de l’annonce et délai
1 Les personnes astreintes à l’annonce la font par écrit, sur papier ou sous forme électronique, ou en se présentant personnellement à l’office de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance.132 L’annonce du décès ou de la découverte du corps d’une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours.133 2 L’office de l’état civil reçoit également les annonces tardives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la naissance ou le décès d’une part et l’annonce d’autre part, il provoque une décision de l’autorité de surveillance. 3 L’office de l’état civil signale à l’autorité de surveillance les personnes qui n’ont pas annoncé une naissance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2). 4 Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt.134 Le service transmet l’annonce du décès sans délai par écrit, sur papier ou sous forme électronique, à l’office de l’état civil compétent.135 5 Toute annonce de décès ou d’enfant mort-né doit être accompagnée d’un certificat médical. 6 L’office de l’état civil peut exiger un certificat médical attestant l’accouchement si la naissance est annoncée par une des personnes visées à l’art. 34, let. bbis. Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)136, un certificat médical confirmant la conception par un don de sperme selon la LPMA doit être présenté en cas d’annonce de la naissance par une personne mentionnée à l’art. 34, let. bbis.137 7 Si l’annonce est faite sur papier, elle doit être signée par la personne astreinte à l’annonce.138 8 La transmission d’annonces et de certificats médicaux sous forme électronique est régie par l’art. 89, al. 4.139 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 135 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 136 RS 810.11 137 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022243). 138 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 139 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). |