|
Art. 5 Représentations de la Suisse à l’étranger 14
1 Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assument notamment les tâches suivantes:15
2 Elles communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indiquant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA20).21 3 L’OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 17 Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327). 19 Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 20 RS 142.201 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). |