Art. 69 Coopération d’autres autorités 227
1 Si la comparution personnelle à l’office de l’état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l’un des fiancés, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l’exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1. 2 Tout fiancé résidant à l’étranger peut faire la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l’autorisation de l’office de l’état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature. 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |