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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 69 Coopération d’autres autorités 227

1 Si la com­paru­tion per­son­nelle à l’of­fice de l’état civil com­pétent ne peut mani­festement pas être exigée de l’un des fiancés, l’of­fice de l’état civil du lieu de sé­jour peut être ap­pelé à coopérer à l’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire, en re­cevant not­am­ment la déclar­a­tion prévue à l’art. 65, al. 1.

2 Tout fiancé résid­ant à l’étranger peut faire la déclar­a­tion prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une re­présent­a­tion de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclar­a­tion peut, ex­cep­tion­nelle­ment et avec l’autor­isa­tion de l’of­fice de l’état civil, être reçue par un of­fi­ci­er pub­lic étranger, qui légal­ise la sig­na­ture.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).