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Art. 71 Forme de la célébration
1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. Ceux-ci doivent être désignés par les fiancés. 2 Lors de la célébration, l’officier de l’état civil demande aux fiancés, en adaptant la formule en fonction de leur sexe: «N. N., déclarez-vous vouloir prendre MM pour époux?» «M. M., déclarez-vous vouloir prendre NN pour épouse?»229 3 Si l’un et l’autre ont répondu affirmativement, l’officier de l’état civil déclare: «Vous avez répondu affirmativement à mes questions. En vertu de votre consentement mutuel, vous êtes unis par les liens du mariage.» 4 Immédiatement après la célébration, la pièce justificative qui a été préparée à l’avance en vue de l’enregistrement du mariage est signée par les époux, par les témoins et par l’officier de l’état civil. 5 S’il existe des éléments permettant de conclure que la demande de mariage n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés, l’officier de l’état civil refuse la célébration et annule l’autorisation de mariage dans le cadre d’une décision écrite communiquée aux fiancés et à l’officier de l’état civil qui a mené la procédure préparatoire. Il dénonce les faits aux autorités de poursuites pénales (art. 16, al. 7).230 229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 230 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). |