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Art. 73 Domicile à l’étranger
1 L’autorité de surveillance statue sur les demandes d’autorisation de mariage présentées par les fiancés étrangers dont aucun n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP231). 2 La demande doit être adressée à l’office de l’état civil où le mariage sera célébré, accompagnée:
3 L’autorité de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur l’autorisation d’exécuter la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 69).233 231 RS 291 232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). |