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Art. 85 Inspection et rapport
1 Les autorités de surveillance font inspecter les offices de l’état civil tous les deux ans au moins. Lorsqu’un office n’offre pas la garantie d’une exacte exécution de ses tâches, elles organisent les inspections aussi souvent que nécessaire, afin de remédier immédiatement aux défauts constatés. 2 Une fois par année, les autorités de surveillance présentent à l’OFEC un rapport portant sur:265
3 …267 265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). 266 RS 151.3 267 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). |