|
Art. 86 Intervention d’office
1 Les autorités de surveillance interviennent d’office dans les cas de gestion irrégulière des services qui leur sont subordonnés; elles prennent les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant aux frais des communes, des districts ou du canton. 2 Le même droit appartient à l’OFEC si l’autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n’agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.268 3 La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90. 268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). |