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Art. 14 Déclaration concernant la soumission au droit national
1 Lorsque survient un fait d’état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l’étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit à l’officier de l’état civil qu’elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art. 37, al. 2, LDIP57). 2 Lorsqu’un fait d’état civil survient à l’étranger, une telle déclaration peut être faite directement à l’autorité de surveillance ou par l’entremise de la représentation de la Suisse. 3 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 13, 13a, 14a, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.58 4 Lorsque survient un fait d’état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l’étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit devant l’officier de l’état civil qu’elle souhaite soumettre l’inscription de son sexe et, le cas échéant, de ses prénoms dans le registre de l’état civil à son droit national (art. 40a LDIP).59 5 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil au sens de l’art. 14b, celle-ci a valeur de soumission du sexe au droit suisse.60 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 59 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 60 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). |