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Art. 21 Mariages et déclarations 107108
1 La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de convertir un partenariat enregistré en mariage, de la déclaration de reconnaissance d’un enfant, de la déclaration concernant le nom et de la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil sont enregistrées à l’office de l’état civil qui a procédé à l’acte.109 2 L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer les déclarations reçues par une représentation de la Suisse à l’étranger.110 3 La reconnaissance d’un enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l’office de l’état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert. Les offices spécialisés conservent la compétence prévue à l’art. 2, al. 2, let. b. 4 La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l’art. 17 est reçue par l’office de l’état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l’état civil. 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). |